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SUR LE CONTROLE
ET LA PROTECTION
DES ACTIVITES RELIGIEUSES
DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Eglises
d'Asie (EDA) - 16 septembre 2002
Mis en ligne sur Religioscope le 17 septembre
2002
EDA a publié
la traduction en français du décret rendu public
par le gouvernement du Laos le 5 juillet 2002. Nous reproduisons
ci-dessous cette traduction, avec les notes explicatives du
traducteur en fin de texte. Nous en profitons pour rappeler
aux lecteurs de Religioscope que l'agence de presse
Eglises d'Asie publie deux fois par mois un très
utile bulletin pour se tenir informé de la vie des communautés
chrétiennes et de la situation religieuse en général
dans les pays asiatiques.
République
Démocratique Populaire Lao
Paix
- Indépendance - Démocratie - Unité - Développement
Bureau
du Premier ministre N. 92
DECRET
sur le contrôle et la protection des activités
religieuses
dans la R.D.P. Lao
-Vu
l'article 9 de la Constitution de la R.D.P. Lao, n° 1, en
date du 15 août 1991,
-
Vu la Loi sur le gouvernement de la R.D.P. Lao, n° 01/95,
en date du 8 mars 1995,
-
Vu la proposition du Président du Comité central
du Front Lao de Construction de la Nation n° 46, en date
du 13 février 2001,
-
Vu la résolution du gouvernement en date des 26/27 novembre
2001,
Le
Premier ministre décrète :
Section
I
Normes générales
Art.
1. Ce décret spécifie les principes et la
procédure relativement au contrôle et à
la protection des activités religieuses en R.D.P Lao
dans le but d'assurer que les activités religieuses
soient conformes aux dispositions légales et de garantir
le droit des citoyens lao de pratiquer ou non une religion.
Art.
2. Les diverses religions ne peuvent être établies
en R.D.P. Lao que sur l'engagement libre des pratiquants de
ces religions, à l'exclusion de quelque sorte de pression
ou de recrutement à prix d'argent de la part d'une organisation
politique ou de toute personne que ce soit de l'étranger
ou du pays même. L'unique but des activités d'une
religion en R.D.P. Lao, que cette religion soit petite ou grande,
ne peut être que d'appuyer et servir le développement
du pays, et de contribuer à la formation des diverses
couches de la population pour qu'elles progressent en accord
avec ses propres principes doctrinaux, à savoir:
-
Eduquer les personnes à éviter le mal, faire le
bien et garder un coeur pur.
-
Apprendre aux personnes à pratiquer la solidarité,
l'entraide et l'amour mutuel.
-
Aider les personnes à vivre dans l'égalité,
la justice et la paix.
Art.
3. L'Etat respecte et protège les activités
religieuses qui s'exercent en accord avec la loi, de même
que les pratiquants des diverses religions en R.D.P. Lao.
Tous
les citoyens Lao ont devant la loi un droit égal de
pratiquer ou non une religion, selon qu'il est précisé
dans la Constitution et les lois de la R.D.P. Lao.
Art.
4. Les citoyens Lao, les résidents étrangers,
les apatrides et les étrangers de passage ont, en R.D.P.
Lao, le droit d'exercer une activité religieuse ou
de prendre part aux célébrations religieuses
dans les églises ou temples de leur propre religion
qui y sont établis.
Art.
5. Les fidèles de toute religion en R.D.P. Lao
sont dans l'obligation de respecter et d'observer la Constitution
et les lois de la R.D.P. Lao, ils ont le devoir de préserver,
de promouvoir les données de base de l'histoire nationale,
l'héritage culturel et l'unité de la nation
Lao.
Art.
6. Les personnes et les institutions religieuses en R.D.P.
Lao doivent produire et attester les documents suivants:
-
Une institution d'une religion quelle qu'elle soit doit tenir
un registre de ses membres.
-
Les prêtres, séminaristes, et autres personnes
engagées dans une institution religieuse doivent avoir
en leur possession un document justificatif.
-
Le personnel d'une institution religieuse, les religieux et
les enseignants de chaque religion doivent avoir un certificat
de leur institution religieuse.
-
Les biens mobiliers et immobiliers de chaque religion doivent
être répertoriés et être consignés
dans un registre spécial.
Section
II
L'établissement et le contrôle de la religion
Art.
7. Toute religion qui désire être enregistrée
et être établie en R.D.P. Lao doit constituer
un dossier complet selon le règlement et le soumettre
au Comité central du Front Lao de Construction de la
Nation par l'intermédiaire de l'autorité administrative
locale aux divers échelons. Le Comité central
du Front de Construction de la Nation Lao déterminera
dans un document séparé la procédure
concernant cet enregistrement et cet établissement.
Art.
8. Les personnes qui ont été élues
ou nommées au comité d'administration, aux différents
échelons, de chaque religion qui a été
enregistrée en R.D.P. Lao en conformité avec
la loi, doivent se faire connaître à l'autorité
administrative ainsi qu'à la section du Front Lao de
Construction Nationale à l'échelon dont il s'agit.
Art.
9. Les prêtres, séminaristes, les personnes
engagées dans une institution religieuse, les fidèles
ou les groupes établis de toute religion en R.D.P.
Lao qui seront élus ou nommés à quelque
position, recevront d'un pays étranger un grade religieux
ou une distinction honorifique devront avoir obtenu l'accord
du Comité central du Front de Construction de la Nation
pour présenter une demande d'approbation à l'organisme
qui a autorité en la matière.
Art.
10. Le Comité central du Front Lao de Construction
de la Nation a le droit et le devoir de contrôler, de
promouvoir l'enseignement dans le domaine de la religion et
de guider, donner des indications, exprimer son point de vue
et faire des suggestions aux autorités aux divers niveaux
concernant les activités de toutes les religions en R.D.P.
Lao pour qu'elles se conforment aux principes de leur religion
et se développent selon l'ordre légal de la R.D.P.
Lao.
Art.
11. Les organismes ou les fidèles de chaque religion
en R.D.P. Lao ont le droit de réunir leur fidèles
pour qu'ils écoutent la prédication de la doctrine,
assurent la propagation de l'enseignement religieux, participent
aux célébrations religieuses, préparent
des activités charitables ou pratiquent leurs exercices
religieux aux jours prescrits par chaque religion, dans les
églises ou temples qui y sont établis.
Art.
12. Les pratiquants Lao de toute religion, soit en groupe
soit individuellement, ont le droit de prêcher la religion
ou de propager l'enseignement de leur religion dans le village
ou la ville de leur résidence avec l'accord de la section
du Front Lao de la Construction de la Nation de leur village
et de leur chef de village, ou bien de la section du Front
Lao de Construction de la Nation de leur ville et du maire
de la ville, respectivement.
Dans
le cas où cette activité devrait s'exercer en
dehors de la ville, il faut avoir obtenu l'autorisation du
Chef de Province, du Préfet de la ville ou du Chef
de la région spéciale dont la ville en question
dépend, avec l'accord du Front Lao de Construction
de la Nation de ce niveau. Si cette activité doit s'exercer
en dehors de sa province, il faut avoir obtenu l'accord du
Comité central du Front Lao de Construction de la Nation.
Art.
13. Si quelque fidèle de toute religion en R.D.P.
Lao vient à exercer une activité ou bien se
rend complice d'une activité qui transmet un secret
à l'Etat à d'autres personnes au Laos ou à
l'étranger, ou encore fait de l'opposition au régime
de la République Démocratique Populaire Lao,
crée des divisions dans le peuple de diverses ethnies
ou est cause de divisions dans la religion en vue de susciter
des désordres dans la société, il sera
puni selon les dispositions légales de la R.D.P. Lao.
Art.
14. L'impression de livres, de tracts, d'insignes et d'écriteaux
relatifs à la religion est soumise à une autorisation
de la part du ministère de l'Information et de la Culture,
après avoir obtenu l'accord du Comité central
du Front Lao de Construction de la Nation.
Il
est interdit à tout fidèle d'une religion en
R.D.P. Lao de diffuser ou d'avoir en sa possession des livres,
documents, images, insignes, vidéocassettes, VCD, films
ou autres supports d'information, à caractère
superstitieux, pornographique, mensonger, diffamatoire ou
s'opposant au progrès de la nation, à la production
économique et à l'attachement des citoyens à
leur pays.
Art.
15. Les fidèles des diverses religions en R.D.P.
Lao ont le devoir de protéger les lieux dignes de respect,
les antiquités qui sont l'héritage historique
de la nation, la culture et les belles traditions de la nation
Lao.
Dans
le cas où il faut restaurer ou démolir certains
de ces lieux ou antiquités ci-dessus indiqués,
avant de rien entreprendre il faut avoir obtenu l'autorisation
préalable de l'organisme en charge de cela avec l'agrément
du Front Lao de Construction de la Nation et de l'autorité
locale.
Art.
16. La construction de nouveaux bâtiments tels que
églises, temples, salles de prédication, résidences
ou foyers de chaque religion doit avoir obtenu l'autorisation
du Chef de province, du Préfet de la ville ou du Chef
de la région spéciale, précédée
de l'agrément de la section du Front Lao de Construction
de la Nation pour la province, la Préfecture de la
ville ou la Région spéciale et aussi celui de
l'autorité en charge de cela au niveau local. Pour
la construction d'un lieu d'ordination, il faut avoir obtenu
l'autorisation du Premier ministre précédé
de l'agrément du Président du Comité
central Front Lao de Construction de la Nation.
Art.
17. Les fidèles de chaque religion ont le droit
d'entretenir des relations avec une institution, une organisation
religieuse, des fidèles ou des personnes se trouvant
à l'étranger. De telles relations doivent s'établir
en accord avec la politique étrangère du gouvernement
et les dispositions légales de R.D.P. Lao et elles
doivent avoir reçu l'agrément du Comité
central du Front Lao de Construction de la Nation.
Art.
18. Une institution religieuse, les prêtres, les
personnes engagées dans l'institution, les religieux
et religieuses ou les fidèles de toute religion en
R.D.P. Lao qui désirent prendre part à un rassemblement,
un séminaire, une session de formation, un voyage d'étude,
faire une visite amicale ou un pèlerinage à
l'étranger à ses propres frais ou aux frais
de l'organisation ou aux frais de l'étranger, doivent
avoir obtenu l'agrément du Comité central du
Front Lao de Construction de la Nation à travers l'autorité
administrative des divers niveaux intéressés.
Pour
aller faire des études spécifiquement religieuses
à l'étranger, il faut aussi avoir présenté
une demande d'approbation au ministère de l'Education.
Art.
19. L'institution ou les personnes des diverses religions
en R.D.P. Lao qui désirent inviter un représentant
étranger de cette religion à venir faire une
visite amicale, échanger des enseignements ou participer
à une célébration religieuse doivent
avoir obtenu l'agrément du Comité central Lao
de Construction de la Nation et des diverses parties intéressées.
Art.
20. La réception d'une aide financière provenant
d'un organisme religieux, de fidèles étrangers
ou d'un organisme mondial est soumise à la politique
et aux dispositions de contrôle de la R.D.P. Lao.
L'institution
ou les fidèles des diverses religions en R.D.P. Lao qui
désirent demander de l'aide d'organismes religieux, de
fidèles de l'étranger ou d'un organisme mondial,
ou bien qui désirent remettre à des personnes
ou à un organisme d'une autre religion des objets en
manière d'aide, doivent avoir obtenu l'agrément
du Comité central du Front Lao de Construction de la
Nation. Pour cette sorte de remise, il faut chaque fois une
réunion du Front Lao de Construction de la Nation et
de l'autorité administrative locale intéressée.
(ou bien, et peut-être mieux : Il faut qu'à chaque
remise de cette sorte soient présents le Front Lao de
Construction de la Nation et l'autorité administrative
locale intéressée.)
Art.
21. Le Comité central du Front Lao de Construction
de la Nation verra à l'application de ce décret.
Il
est prescrit à tout établissement de l'Etat,
à toute organisation populaire de masse, à tout
établissement social, à tout établissement
religieux, à tout membre d'une religion et au peuple
Lao de toutes les ethnies de recevoir et d'appliquer ce décret
rigoureusement.
Art.
22. Ce décret entre en application à partir
du jour où il est signé, étant abolie toute
disposition contraire.
Vientiane,
le 5 juillet 2002,
Le
Premier ministre
Cachet
Signé:
Bounnhang Volachit
Notes
du traducteur
Le vocabulaire
reste assez imprécis, surtout lorsqu'il s'agit des personnes
et de leurs fonctions. En gros, c'est le vocabulaire de la religion
bouddhique qui peut s'appliquer aussi au catholicisme, mais
avec un sens souvent différent, par exemple le même
mot désigne le 'moine bouddhiste' et le 'prêtre
catholique', le même aussi pour les 'novices' de la pagode
et pour les 'séminaristes' catholiques. Le mot 'religieux'
couvre aussi bien prêtres, séminaristes, religieux
profès et novices. D'autres mots, plus vagues encore,
sont rendus ici par 'personnel de l'institution'.
En suivant
le texte:
Titre: Le
premier terme a été traduit par 'contrôle'.
Il s'agit d'un verbe qui, de soi, et surtout quand il est employé
en doublet avec le second qui suit, signifie 'protéger'.
Mais, ici, il est bien distingué du second par un 'et'
qui exige donc un sens différent. Il est peut-être
un peu forcé de le traduire par 'contrôle', mais
par ailleurs cela correspond sans équivoque possible
au contenu même du décret.
Art. 4.:
'résidents étrangers' et 'étrangers de
passage'. Il y a ici deux expressions qui sont souvent prises
l'une pour l'autre, mais ce texte les distingue très
nettement. Cela correspond assez bien, nous semble-t-il, aux
deux mots anglais alien pour le premier et foreign pour le second,
d'où notre proposition.
Art. 6.:
'document justificatif'. Il n'est pas clair, parce que non précisé,
qui délivre cette pièce, alors qu'à l'alinéa
suivant il est dit que le 'certificat' (mot différent)
est délivré par l'institution religieuse.
Art. 7.:
Apparaît ici le 'Front Lao de Construction de la Nation'.
Autrefois, le 'Front Patriotique Lao' s'appelait Nèo
Lao Hak Xat (hak = aimer). Il est devenu Nèo Lao
Sang Xat (sang = bâtir, construire). Mais s'agit-il
d'un Front ouvert à toutes sortes d'organisations, ou
bien du Parti même? Nous pencherions plutôt pour
le Parti, car on voit très bien, comme il est d'ailleurs
précisé clairement à l'art. 10, que c'est
cet organisme qui, de fait, contrôle tout et à
tous les niveaux.
Art. 12.:
'Région spéciale'. Il s'agit de cette région,
prise sur les provinces de Vientiane et de Xieng-Khouang pour
former une unité administrative particulière,
au nord de Vientiane jusqu'à la Plaine des Jarres. Elle
n'est pas facilement accessible et, selon les informations dont
nous disposons, interdite aux étrangers.
Art. 13.:
'division dans la religion'. Est-ce la crainte de voir se créer
une situation à la chinoise pour les catholiques, ou
bien à la vietnamienne pour les bouddhistes? Pour les
catholiques, la crainte serait assez vaine dans la mesure où
des relations existent et, de plus, sont reconnues par le décret
même à l'art. 17, fût-ce sous un contrôle
qui pourrait être assez strict.
Art. 16.:
'lieu d'ordination', c'est à cela que correspond le mot
lao dans la pratique bouddhique. Quel peut être l'équivalent
dans la religion catholique? Ce n'est pas clair. Veut-on exercer
un contrôle plus strict sur les ordinations?
Art. 20.:
'aide financière' : la précision 'financière'
est de notre initiative. Le texte dit simplement 'aide', mais
cette aide venue du dehors est bien distinguée de l'entraide
possible entre religions différentes qui se fait par
une 'remise d'objets pour aider'. Le terme pour 'objet' reste
très vague, 'qui peut désigner aussi bien un avion
ou une voiture qu'une machine à laver ou à écrire!
Alors? Il doit s'agir toutefois de quelque chose d'assez important
si cela requiert, chaque fois, une réunion du Front et
de l'autorité administrative locale.
Cette
traduction et ces commentaires explicatifs ont été
publiés dans le N° 359 (16 septembre 2002) d'Eglises
d'Asie, Agence d'Information des Missions Etrangères
de Paris (128 rue du Bac, 75341 Paris Cedex 07).
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